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Le Psychodiagnostic d’H. Rorschach…

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Lecture du moment… Intéressant de noter qu’à l’époque (1921), dans son introduction, l’auteur qualifie d’ »embryonnaires » les bases théoriques d’une grande partie de ses recherches. Il conseille ainsi de considérer les conclusions auxquelles l’expérience à conduit comme des données de faits plutôt que comme des déductions théoriques. Et de rajouter que tout son travail offre un caractère éminemment empirique.
Le test originel d’H. Rorschach a fait des émules et a été suivi de nombreuses recherches et nouvelles expériences. Il est très souvent employé en complémentarité avec un autre test projectif ou psychométrique, pour établir un diagnostic à des fins thérapeutiques ou de recherche et se déroule dans un cadre clinique (clinique emprunté au latin clinice : au chevet du patient, sous entendu au cas par cas).
Hors, ce test s’est également répandu dans le cadre social. Il est employé pour tracer — peut-être parfois de manière abusivement analytique — le profil psychologique d’un individu dans le cadre par exemple d’un entretient d’embauche.
Troublant…
Il est important de rappeler que le test ne peut-être passé que par un psychologue et toujours dans l’objectif  d’élaborer un diagnostic en vue d’orienter des soins médicaux. Il est donc de bon ton de rappeler certains articles du code de déontologie du Psychologue :

Article 1
L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.

Article 9
Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. [...] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. [...]

Article 11
[...] (Le Psychologue) ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours de ses services. [...]

Article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Article 26
Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et des techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques.


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Se battre pour des idées

Extrait du tome 9 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa que je me delecte de lire et de découvrir. Je rappelle que le sens de lecture est de droite à gauche.

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